Annonce légale Seine-Maritime

  • Type d'annonce : Constitution - SCI
  • Nom du support : Lecourriercauchois.fr
  • Date de parution : 14 Octobre 2026
  • Société : TILIAZ

Avis de constitution

Avis de constitution


Il a été constitué une société par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2026, à Caudebec les elbeuf .
Dénomination : TILIAZ.
Forme : Société Civile Immobilière (SCI)
Objet : L’acquisition,en état futur d’achèvement ou déjà achevés,la propriété,la mise en valeur,la transformation,la construction,l’aménagement,l’administration de tous biens et droits immobiliers.La gestion et l’exploitation par bail,location ou autrement desdits bien immobiliers et plus généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci dessus,pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société.La société ne peut se livrer à aucune opération de nature commerciale,notamment l’achat de bien mis en vue de leur revente,la location de locaux meublés ou la location assortie de prestations de services(activité de para hôtellerie),sous peine de perdre son caractère civil tant sur le plan juridique que fiscal
Durée de la société : 99 années année(s).
Montant des apports en numéraire : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : ARTICLE 9 — DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX PARTS SOCIALES
Chaque part sociale donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des
bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle au nombre de parts
existantes.
Conformément à l'article 1857 du Code civil, les associés répondent indéfiniment des
dettes sociales à l'égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital social à la
date d'exigibilité de la créance ou au jour de la cessation des paiements. Le ou les
créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre
un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part
sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, désigné
le cas échéant en justice à défaut d'accord.
ARTICLE 10 — CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE VIFS
10.1 Principe de l'agrément
Toute cession de parts sociales, à titre gratuit ou onéreux, quelle que soit la qualité du
cessionnaire (y compris un conjoint, un ascendant ou un descendant d'un associé), est
soumise à l'agrément préalable et unanime de tous les autres associés.
10.2 Procédure
● Le projet de cession est notifié par le cédant à la société et à chacun des
associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant
l'identité complète du cessionnaire, le nombre de parts cédées et le prix ou les
conditions de la cession envisagée. ● La gérance consulte les associés dans un délai de 3 mois à compter de cette
notification, selon les modalités de l'article 14.
● La décision d'agrément n'a pas à être motivée et est notifiée au cédant par la
gérance.
● En cas de refus d'agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder,
les associés sont tenus, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus,
d'acquérir ou de faire acquérir les parts, ou de les faire racheter par la société en vue
d'une réduction de capital, à un prix fixé d'un commun accord ou, à défaut, déterminé
dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
● À défaut d'acquisition ou de rachat dans ce délai, l'agrément est réputé acquis et
la cession initialement projetée peut être réalisée.
10.3 Forme et opposabilité
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la
société qu'après signification par voie d'huissier ou acceptation par la société dans un
acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code civil, sauf dépôt d'un original
de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce
dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des
sociétés.
ARTICLE 11 — TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DÉCÈS
D'UN ASSOCIÉ
11.1 Continuation de la société
La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé. Elle continue de plein droit entre
les associés survivants.
11.2 Sort des parts de l'associé décédé — Agrément des héritiers
Par dérogation au principe légal de transmission automatique des parts aux héritiers,
les parties conviennent que les héritiers, légataires ou ayants droit de l'associé décédé,
ainsi que, le cas échéant, le conjoint survivant lorsqu'il n'avait pas lui-même la qualité
d'associé, ne deviendront associés qu'après avoir été agréés à l'unanimité par les
associés survivants, selon la procédure suivante
● dans un délai de 6 mois à compter du décès, les héritiers ou ayants droit
souhaitant devenir associés en informent la gérance par lettre recommandée avec avis
de réception, en justifiant de leur qualité (acte de notoriété, attestation notariée, ou tout
acte permettant d'établir la dévolution successorale) ;
● la gérance consulte les associés survivants, qui statuent à l'unanimité, dans un
délai de [3 mois] à compter de cette notification ;
● la décision d'agrément ou de refus n'a pas à être motivée et est notifiée aux
demandeurs par la gérance.
11.3 Effets de l’agrément
Si l'agrément est accordé, les héritiers ou ayants droits agréés acquièrent la qualité
d'associé à hauteur des droits sociaux recueillis dans la succession, avec l'ensemble
des droits et obligations qui s'y attachent, notamment le droit de participer aux
décisions collectives.
11.4 Effets du refus d'agrément
Si l'agrément est refusé, les héritiers ou ayants droits non agréés n'acquièrent pas la
qualité d'associé. Ils n'ont droit qu'au versement de la valeur des droits sociaux de leur
auteur, à l'exclusion de tout autre droit, et notamment sans participation aux décisions
collectives ni droit de regard sur la gestion de la société.
Cette valeur est déterminée à la date du décès, d'un commun accord entre les héritiers
non agréés et les associés survivants ou, à défaut d'accord amiable dans un délai de [3
mois], par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par
ordonnance du président du tribunal judiciaire compétent statuant en la forme des
référés et sans recours possible, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Le règlement de cette valeur intervient dans un délai maximum de 12 mois à compter
de sa fixation définitive ; à défaut, les sommes dues porteront intérêt au taux légal à
compter de l'expiration de ce délai. Les associés survivants ou la société peuvent
convenir d'un paiement échelonné avec les héritiers non agréés.
11.5 Décès de l'un des cogérants
Le décès de l'un des cogérants n'entraîne ni la dissolution de la société ni la cessation
des fonctions de l'autre cogérant. Ce dernier continue seul à exercer l'intégralité des
pouvoirs de gérance prévus à l'article 13, jusqu'à la nomination éventuelle d'un nouveau
cogérant décidée à l'unanimité des associés..
Siège social : 318 rue Pierre Brossolette , 76320 Caudebec les elbeuf .
La société sera immatriculée au RCS Saint Lo .
Gérant : Thys Jennifer SCI, sise 318 rue Pierre Brossolette , 76320 Caudebec les elbeuf .
Gérant : Preira sereno SCI, sise 318 rue Pierre Brossolette , 76320 Caudebec les elbeuf .
Preira

Dernières actualités