Annonce légale Indre

  • Type d'annonce : Constitution - SC (sauf SCI)
  • Nom du support : L'Echo du Berry
  • Date de parution : 18 Novembre 2021
  • Société : AFFICHES PARISIENNES


Par acte SSP du 01/11/2021, il a été constitué une SCM ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCM CHICAUD-PETIT
Objet social : Chirurgiens-Dentistes
Siège social : 2 Avenue du Pont-Neuf, 23300 La Souterraine.
Capital : 2.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. CHICAUD Pierre, demeurant 25 Avenue de la République, 23300 La Souterraine, M. PETIT Thomas, demeurant 28 Avenue Léon Blum, 31500 Toulouse
Clause d'agrément : La cession de parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé.
Toute cession doit, conformément à l'article 1690 du Code civil, être signifiée à la Société ou acceptée par elle dans un acte authentique
La cession n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et le dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés d'une copie de l'acte authentique s'il est notarié ou d'un original s'il est sous signature privée. Le dépôt peut être effectué par voie électronique.
1)tCession entre associés
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, dès lors que les conditions prévues par l'article 9-1° sont réunies.
2)tCession à des tiers non associés
Les tiers non associés doivent remplir les conditions prévues à l'article 9-1° et doivent être agréés à l'unanimité des associés pour obtenir la qualité de nouveaux associés au sein de la S.C.M.
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers non associés ainsi qu'à des descendants ou au conjoint de l'un d'eux qu'avec l'agrément préalable de la société, acquis à l'unanimité des associés.
Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés.
Dans le délai de trois mois suivant la dernière des notifications visées à l'alinéa précédent, la société signifié dans les mêmes formes son consentement exprès à la cession. Si dans le même délai, la société n'a pas fait connaître sa décision, elle est réputée avoir tacitement consenti.
Si la société refuse de consentir à la cession projetée, elle doit, avant l'expiration du délai stipulé à l'alinéa précédent, faire présenter par toute personne satisfaisant aux conditions requises à l'article 9-1°, le cas échéant, agréée par les associés ou présenter elle-même une offre de rachat des parts de l'associé cédant. A défaut d'une telle offre, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.
Cette procédure d'agrément est applicable lorsque le conjoint d'un associé marié sous le régime de la communauté revendique la qualité d'associé conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil. Dans ce cas, l'époux concerné ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Immatriculation au RCS de Guéret


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